Covid-19 : Adaptation des mesures d’aide au financement des entreprises – focus sur les prêts garantis par l’État (PGE), 26/01/2021

 

Suite au retour des mesures de restriction et de confinement liées à la deuxième vague de Covid‑19, certaines aides économiques et mesures d’urgence mises en place lors de la première vague de l’épidémie ont été réactivées, amplifiées et complétées. Dans ce cadre, le dispositif des prêts garantis par l’Etat (PGE) a été prorogé et modifié pour les PGE en cours.

Mis en place par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les PGE s’adressent aux entreprises de toutes tailles (dispositif de masse ou dispositif grandes entreprises) et de tous secteurs afin d’apporter un soutien à leur trésorerie. Le Gouvernement avait débloqué pour ce dispositif une première enveloppe de 300 milliards d’euros.

En réponse à la deuxième vague de l’épidémie et annoncé le 29 octobre 2020 par le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, le dispositif a été reconduit et arrêté par la 4ème loi de finance rectificative du 30 novembre 2020 (loi n° 2020­‑1473 de finance rectificative pour 2020) qui vient mobiliser plus de 20 milliards d’euros supplémentaires en faveur des entreprises. Aux termes de l’arrêté modificatif du 29 décembre 2020, les PGE sont désormais accordés jusqu’au 30 juin 2021 inclus (contre la date du 31 décembre 2020 initialement prévue), les prêts devant avoir été décaissés avant le 30 juin 2021.

Ce renforcement du dispositif s’inscrit dans le cadre des recommandations du Conseil du 13 octobre 2020 (Recommandations (EU) 2020/1475), prolongeant, aux seuils actuels, les dispositions de l’encadrement temporaire pour une période supplémentaire de six mois, jusqu’au 30 juin 2021, à l’exception des mesures de recapitalisation, prolongées de trois mois supplémentaires jusqu’au 30 septembre 2021.

RÉGIME DES PRÊTS ACCORDÉS AU 1ER SEMESTRE 2021

Le régime des PGE reste toutefois très largement inchangé par rapport à celui des PGE 2020. La durée du prêt reste limitée à six ans maximum. Les emprunteurs éligibles sont répartis de façon identique et selon les mêmes seuils entre le dispositif de masse et celui des grandes entreprises. La condition d’absence de difficulté de l’entreprise reste identique.

Point d’attention : Rappelons que le dispositif français est appliqué de façon moins restrictive que ne le prévoit le dispositif d’encadrement par Bruxelles des aides d’Etat.

En effet, sont éligibles au dispositif les entreprises qui, au 31 décembre 2019 ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnels (pour les entrepreneurs individuels) ou ne se trouvaient pas en période d’observation au titre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt (Article 4 de l’arrêté du 6 mai 2020). Les entreprises dont une procédure collective a été ouverte à partir du 1er janvier 2020 ne sont donc pas exclues.

Ce dispositif ne s’appuie donc explicitement que sur le seul critère de l’absence de procédure collective d’insolvabilité, et semble exclure les autres critères européens.

Non sans ambiguïté, la Foire aux Questions du Ministère de l’Economie (dans sa version du 7 décembre 2020) précise néanmoins que « une banque octroyant un PGE à une entreprise (quelle que soit sa taille) dont, par exemple, les fonds propres seraient négatifs au 31 décembre /2019 ou inférieurs à la moitié de son capital ne s’exposerait pas alors à une éventuelle annulation ou déchéance de la garantie de l’Etat sur ce seul motif »  pour ensuite rappeler qu’une aide incompatible avec les règles du droit européen peut faire l’objet d’une demande de récupération de la part des autorités européennes compétentes et que les contrats de prêts devront comprendre à compter du 1er mai 2020 une information de l’emprunteur en ce sens.

Pour autant, au vu du cadre européen, les autorités européennes pourraient estimer qu’une société qui était déjà en difficulté avant le 31 décembre 2019 (notamment au regard de ses fonds propres) n’aurait pas dû bénéficier du PGE et qu’il s’agit donc d’une aide d’Etat illégale, si la difficulté n’a pas disparu lors de l’octroi du PGE. Dans un tel cas, le risque serait supporté par l’emprunteur qui serait tenu de restituer la portion du prêt correspondant à la somme considérée comme illégalement perçue. Toutefois, les prêteurs devraient se voir rassurer par le fait que la garantie donnée par l’Etat est inconditionnelle et irrévocable. Les prêteurs sont donc protégés même en cas d’éventuelle remise en cause d’un PGE par Bruxelles qui obligerait l’emprunteur à rembourser l’avantage indûment perçu (les intérêts bonifiés par exemple).

Les prêteurs visés par cette prorogation du dispositif restent inchangés. Il s’agit principalement des établissements de crédit et des sociétés de financement, à l’exclusion des fonds (Organismes de titrisation et Organismes de financement spécialisés), ainsi que, depuis l’arrêté du 6 mai 2020 précité, les intermédiaires en financement participatifs (telles les sociétés de crowdfunding). En pratique, il s’agira avant tout des partenaires bancaires habituels, même s’il est également possible de faire entrer une nouvelle banque si un club deal est établi.

Point d’attention : Notons qu’en cas de cession de la créance de prêt, la garantie de l’Etat est perdue, sauf si la créance est cédée à un établissement de crédit appartenant au même groupe ou dans le cadre d’opérations de politique monétaire.

Le montant du PGE accordé est plafonné à 25% du chiffre d’affaires de 2019 pour les entreprises ou à deux années de masse salariale si l’entreprise a été créée après le 1er janvier 2019. Une exception existe toutefois pour certaines entreprises saisonnières pour lesquelles il est possible d’obtenir un prêt d’un montant de 25% de la somme des 3 meilleurs mois de chiffre d’affaires de 2019. Pour les entreprises innovantes, les PGE sont limités, si le critère leur est plus favorable, à deux fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant de la dernière année disponible précédant 2019. Pour les entreprises du secteur aéronautique, l’arrêté prévoit que le plafond qui leur est applicable est la valeur la plus élevée entre deux années du stock 2019 ou deux fois la moyenne des stocks 2018 et 2019.

Les PGE sont consentis à prix coûtant (au coût de la liquidité de chaque prêteur). Il n’y a cependant aucune disposition légale instituant un taux d’intérêts spécifique.

S’agissant des PGE du dispositif de masse, ils ne peuvent pas être cumulés avec d’autres garanties ou sûretés, à l’exception du privilège de new money. Il en va différemment des PGE Grandes Entreprises (c’est-à-dire pour les entreprises qui emploient plus de 5000 salariés et réalisent un CA supérieur à 1,5 milliard d’euros) : celles-ci peuvent consentir des garanties ou sûretés supplémentaires, à la discrétion des prêteurs.

La garantie de l’Etat dans le cadre du PGE du dispositif de masse (entreprises de moins de 5 000 salariés et dont le CA est inférieur à 1,5 milliards d’euros) est accordée de plein droit par notification du prêteur à Bpifrance Financement, tandis que celle du dispositif Grandes Entreprises est prononcée par arrêté du Ministre de l’Economie.

Le taux de couverture du prêt est de 90% dans le dispositif de masse. Il est de 80% pour les entreprises dont le CA est compris entre 1,5 milliards et 5 milliards d’euros, et de 70% pour les autres entreprises. Dans ces cas, la garantie ne peut être octroyée qu’à la condition que les concours totaux apportés par l’établissement prêteur (ou intermédiaire en financement participatif) à l’entreprise n’aient pas diminué lors de l’octroi de la garantie, par rapport à leur niveau au 16 mars 2020 dans le cas où l’octroi de garantie intervient avant le 1er janvier 2021, ou au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020 dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus, corrigé des réductions intervenues entre la date d’octroi et respectivement le 16 mars 2020 ou le 31 décembre 2020, et résultant de l’échéancier contractuel antérieur à la date respectivement du 16 mars 2020 ou du 31 décembre 2020, ou d’une décision de l’emprunteur.

Conformément à la précision apportée par un arrêté du 17 avril 2020 cette garantie donnée par l’Etat est inconditionnelle et irrévocable et valable durant toute la durée du prêt. Il existe néanmoins un délai de carence de 2 mois à compter du décaissement des fonds durant lequel la garantie ne pourra être activée en cas de défaut.

Cette garantie de l’Etat peut également être appelée en cas d’évènement du crédit ou de défaut de paiement alors que le montant indemnisable n’est pas connu. Le prêteur a alors le droit d’obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d’obtention de la garantie, un versement provisionnel représentant une estimation solide du montant des pertes susceptibles d’être supportées par l’établissement prêteur. Bien entendu, l’Etat est subrogé dans les droits du prêteur.

LES MODIFICATIONS DES PGE EN COURS

Les entreprises qui ne pourraient pas rembourser leur PGE au 1er mars 2021 pourront bénéficier d’un différé d’amortissement de 12 mois supplémentaires (s’ajoutant aux 12 mois de différé d’amortissement obligatoires prévus par le dispositif PGE). La Fédération Bancaire Française (FBF) a indiqué dans un communiqué en date du 29 octobre 2020 que les prêteurs s’engageraient à proposer de façon personnalisée les modalités d’amortissement qui correspondent le mieux à la situation du client et à ses besoins. Il s’agira donc d’une négociation au cas par cas entre l’emprunteur et sa banque prêteuse.  Afin de bénéficier de ce différé d’amortissement, les entreprises devront en faire la demande directement à leur prêteur.

Points d’attention : Ce différé ne doit pas conduire systématiquement le prêteur à considérer l’emprunteur comme en défaut de paiement. De plus, si le contrat de PGE en cours ne prévoit pas de différé de plus d’un an ou n’ouvre pas d’option pour un différé plus long de la part de l’emprunteur, il y aura lieu de documenter la seconde année de différé demandée par l’emprunteur et acceptée par le prêteur par un avenant ou a minima par un échange de lettres valant avenant. Si cela a été prévu dans le contrat d’origine, l’option sera exercée selon les modalités convenues.

Par ailleurs, les deux options, différé d’amortissement et prorogation du prêt, doivent être exercées simultanément et cela à l’issue de la première année.

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