Revirement législatif en matière de nullité des clauses limitant la cession de créances
Récemment, la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (dite « loi DDADUE ») du 3 décembre 2020 a habilité le gouvernement à transposer en droit interne plusieurs directives européennes en matière de droit financier mais a également opéré un revirement législatif en matière de cession de créances. En effet, la loi DDADUE vient de rétablir la nullité des clauses limitant la cession de créances commerciales qui avait été abrogée par la réforme du 24 avril 2019.
Avant la réforme du 24 avril 2019, l’article L442-6 II c) du Code de commerce indiquait la nullité des clauses ou contrats prévoyant la possibilité pour une partie d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. Ainsi, dans l’ancien régime, les cédants et cessionnaires professionnels pouvaient mobiliser leurs créances de droit français sans se préoccuper de l’existence de clauses interdisant ces cessions car ces dernières étaient nulles de plein droit. Cette disposition du Code de commerce avait alors un grand intérêt dans les opérations d’envergure internationale car les créances régies par le droit français étaient facilement mobilisables. De façon surprenante, l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 est venue supprimer l’article II c) L442-6 du Code de commerce. Cette suppression était inattendue dans le monde juridique et certains auteurs ont pensé qu’il ne s’agissait pas d’un acte volontaire du législateur. Néanmoins, dès lors, les clauses limitatives de cession n’étant plus nulles de plein droit, les cédants et les cessionnaires de créances ont dû s’interroger sur leurs effets. De ce fait, les professionnels en sont venus à appliquer l’alinéa 4 de l’article 1321 du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) qui énonce que la cession de créance ne requiert pas le consentement du débiteur cédé, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Cette disposition a permis de réguler la suppression faite par le législateur. Toutefois, ce mécanisme était plus lourd pour les cédants et cessionnaires. En effet, ces derniers devaient alors porter une attention toute particulière aux contrats pour vérifier l’existence de clauses d’incessibilité qui pouvaient produire des effets à leur encontre. Les cessions de créances commerciales ont ainsi engendré beaucoup d’incertitude et d’insécurité juridique. Récemment, le législateur est venu rétablir le régime antérieur à la réforme du 24 avril 2019. L’article 18 de la loi DDADUE du 3 décembre 2020 restaure en effet, à l’article L442-3 du Code de commerce, le régime de la nullité des clauses ou contrats prévoyant la possibilité pour une personne d’interdire à son cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. Ce nouvel article prévoit désormais des règles quasi identiques à celles de l’ancien régime de nullité. Cependant, le champ d’application de l’article est élargi à toute personne exerçant une activité économique. Il concerne dorénavant les clauses et contrats stipulés au bénéfice des « personnes exerçant des activités de production, de distribution et de services » et non seulement pour un « producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers », tel était le cas dans l’ancien article L442-6 du Code de commerce. Il peut être judicieux d’apporter une réponse quant à la question de l’application de cette loi dans le temps : s’agissant des contrats déjà conclus et ceux qui le seront dans le futur. En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 avril 2019 se verront donc appliquer l’ancien article L442-6 II du Code de commerce. Les contrats conclus entre le 25 avril 2019 et le 3 décembre 2020 se verront appliquer les dispositions de l’article 1321 alinéa 4 du code civil. Le nouvel article L.442-3 du Code de commerce issu de la loi DDADUE ne devrait s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 3 décembre 2020.
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