Ordonnance 2020-306 de 25 mars 2020 relative à la propagation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant même cette période

 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, soit le 24 mars 2020, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation.

Dans ce contexte, et afin de préserver les droits de tous et de s’adapter aux contraintes du confinement, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période a été adoptée.

Cette ordonnance concerne, conformément à l’article 1er, les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En revanche, sont exclus les délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.

REPORT DES TERMES

L’article 2 de l’ordonnance prévoit le report de tout acte ou formalité (recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication) prescrit par la loi ou le règlement à peine de sanction (nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque) et qui aurait dû être réalisé entre le 12 mars et la date de cessation de l’état d’urgence.

Cet acte ou formalité ne sera pas considéré comme tardif dès lors qu’il aura été réalisé dans un délai maximum de deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mais les dispositions de droit commun restent applicables si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil.

PROROGATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Certaines mesures judiciaires ou administratives dont l’échéance intervient entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sont prorogées de plein droit pour une durée de deux mois après la cession de cette période.

L’article 3 de l’ordonnance vise les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, les autorisations, des permis et des agréments ainsi que les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale.

EFFETS DES ASTREINTES ET DES CLAUSES SANCTIONNANT L’INEXECUTION DU DEBITEUR

L’article 4 de l’ordonnance opère une distinction.

En effet, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, prendront effet un mois après la fin de cette période.

Toutefois, les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant cette même période.

Cet article ne vise pas les intérêts de retard.

PROLONGATION DES CONVENTIONS

Le délai pour résilier ou dénoncer une convention qui expire entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est prolongé de deux mois après ladite cessation.

SUSPENSION DES DELAIS IMPOSES A L’ADMINISTRATION ET PAR L’ADMINISTRATION

Les délais à l’issue desquels l’administration doit rendre une décision, un accord ou un avis, y compris de manière implicite, sont suspendus à condition qu’ils n’aient pas expiré avant le 12 mars 2020.

Sont également suspendus les délais imposés aux organismes ou personnes chargées de vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Les délais reprendront après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais imposés par l’administration à toute personne afin de réaliser des contrôles, des travaux ou se conformer à toute prescription, dès lors qu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont suspendus jusqu’à la fin du mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cela ne s’applique pas si les délais résultent d’une décision de justice.

Par exceptions à ces suspensions des délais, un décret pourra fixer certaines catégories d’actes, procédures et obligations pour lesquels les délais reprendront.

 

 

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