Décision du juge portant sur la nomination d’un expert : revirement et précision de la jurisprudence
Dans les cas où la loi renvoie à l’article 1843-4 du Code civil pour fixer les conditions de prix de la cession des droits sociaux d’un associé, le président du tribunal saisi d’une contestation peut décider de désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux cédés.
Un tel expert peut également être désigné par le président du tribunal lorsque les statuts prévoient la cession mais la valeur des droits sociaux cédés n’est ni déterminée ni déterminable.
Aux termes de l’article 1843-4, la décision du président est « sans recours possible ».
La Cour de cassation considérait de longue date cette absence de recours applicable aux décisions désignant un expert comme à celles refusant d’y procéder. Elle admettait une dérogation à ce principe uniquement en cas d’excès de pouvoir commis par le juge.
Le 25 mai dernier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a distingué pour la première fois entre le refus et l’acceptation du juge de désigner un expert.
Par deux arrêts méritant d’être soulignés, elle a (i) opéré un revirement de jurisprudence quant à la possibilité de faire appel de la décision du juge refusant la désignation d’un expert, et (ii) apporté des précisions sur les limites du pouvoir du juge acceptant la désignation d’un expert.
Dans le premier arrêt (n°20-14.352), la Cour de cassation opère un double revirement de jurisprudence.
En effet, la jurisprudence antérieure rendue au visa de l’article 1843-4 considérait la décision du juge insusceptible de recours, qu’il ait accepté ou refusé de désigner un expert (sauf à démontrer un excès de pouvoir commis par le juge). L’appel d’une telle décision était donc proscrit.
Dans un premier revirement, la Cour de cassation introduit une distinction nouvelle en fonction de l’acceptation ou du refus de la désignation d’un expert. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, elle désavoue l’unité de régime prévalant jusqu’alors, considérant que celle-ci « n’est pas exigée par la lettre du texte ».
Elle met ainsi en balance d’une part l’objectif de célérité poursuivi par le législateur et d’autre part la nécessité d’éviter une situation de blocage entre les parties au litige.
La Cour en déduit que si l’objectif de célérité commande l’absence de recours lorsque le juge accepte de désigner un expert, la nécessité d’éviter le blocage rend nécessaire de reconnaître aux parties le droit de faire appel de la décision du juge refusant de désigner un expert. Dans ce cas, l’appel est désormais possible sans nécessairement démontrer l’existence d’un excès de pouvoir.
Cette solution est immédiatement applicable aux instances en cours.
Par un second revirement, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure en cas d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de première instance refusant de désigner un expert. Dans cette hypothèse, la cour d’appel ne pouvait pas désigner elle-même directement cet expert. Ce pouvoir était expressément réservé au président du tribunal saisi.
Dorénavant, en cas d’appel d’une décision de refus de désignation d’un expert, la cour d’appel pourra désigner elle-même un expert si elle décide d’infirmer la décision de première instance.
La décision de la cour d’appel désignant un expert ne sera elle pas susceptible de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir.
Le second arrêt du 25 mai (n°20-18.307), moins spectaculaire, est néanmoins l’occasion pour la Cour de cassation de reconnaître une nouvelle forme d’excès de pouvoir commis par le juge acceptant la désignation d’un expert. Rappelons que d’après la Cour de cassation l’excès de pouvoir « consiste pour le juge à méconnaitre l’étendue de son pouvoir de juge » (Cass. Civ. 1e, 20 février 2007, n°06-13.134).
Lorsque le juge accepte de désigner un expert, la voix de l’appel de droit commun n’est pas ouverte aux parties (cf. supra). Seule la caractérisation d’un excès de pouvoir permet d’obtenir l’annulation de l’ordonnance désignant l’expert, dans le cadre d’un appel-nullité.
Dans ce nouvel arrêt, la Cour précise que le pouvoir du président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil se limite à l’examen des conditions d’application de cet article. Il commet donc un excès de pouvoir s’il tranche la contestation relative à la validité de la convention de cession de droits sociaux en exécution de laquelle il est saisi.
La Cour de cassation avait déjà par le passé considéré que le président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil n’avait pas le pouvoir de préciser la méthode à suivre par l’expert, ni de trancher une contestation relative à la détermination des statuts applicables.
En cas d’existence d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert, dans l’attente d’une décision du tribunal compétent. Celui-ci est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
La situation des parties demandant au juge la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil est désormais la suivante :
- Si le président refuse de désigner un expert : sa décision est susceptible d’appel. La cour d’appel peut désigner directement un expert si elle décide d’infirmer la décision de première instance.
- Si le président accepte de désigner un expert : sa décision n’est pas susceptible d’appel. Seule la voie du recours pour excès de pouvoir est ouverte. Le pouvoir du président demeure limité à l’examen des conditions d’application de l’article 1843-4 du Code civil.
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