Prorogation des délais contractuels échus pendant la période d’urgence sanitaire

 

Edictée dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 adopte les dispositions temporaires suivantes applicables aux délais en matière contractuelle:

1. LA SUSPENSION DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES SANCTIONNANT L’INEXÉCUTION D'UNE OBLIGATION

Sont donc visées par l’ordonnance :

  1. Les clauses d’astreinte qui ont pour objectif d’inciter le débiteur d’une obligation à respecter les termes de son engagement dans les délais convenus. A la différence de la clause pénale, la clause d’astreinte ne poursuit pas de fonction indemnitaire mais comminatoire et constitue donc un simple moyen de pression exercé sur le débiteur d’une obligation ;
  2. Les clauses pénales, qui permettent aux parties d’évaluer « forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869, Bull. civ., I, n° 347) ;
  3. Les clauses résolutoires, qui prévoient à l’avance la résiliation automatique du contrat dans le cas où l’une des parties ne respecte pas une de ses obligations contractuelles ; et
  4. Les clauses prévoyant une déchéance, permettant notamment aux prêteurs d’exiger le remboursement anticipé d’un prêt et ainsi de revenir sur l’échéance à laquelle il a consenti.

 

Durée de la suspension et reprise des effets :

  • Pour les clauses n’ayant pas été mises en œuvre au 12 mars 2020, l’ordonnance précise que « ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. » Les débiteurs disposeront donc d’une suspension de ces clauses jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (dont la date a pour le moment été fixée au 24 mai 2020) soit jusqu’au 24 juin 2020.
  • En ce qui concerne les clauses d’astreinte et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars, leurs effets « sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. »
2. LA PROLONGATION DES CLAUSES DE RENOUVELLEMENT TACITE (ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE N°2020-306)

Selon l’article 5 de l’ordonnance « lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période du 12 mars 2020 à l’expiration d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, augmenté de deux mois après la fin de cette période. »

 

Notre analyse

 

• Application de plein droit

Ces dispositions s’appliquent de plein droit à leur date d’effet légale. Il est donc inutile pour le débiteur d’en solliciter l’application par voie de notification. De plus, il n’a pas à démontrer que son activité a pâti de la crise économique et des mesures de confinement résultant de la pandémie du Covid19 afin d’écarter l’application des clauses contractuelles visées par l’ordonnance.

 

Contrats visés

 

Ces mesures s’appliquent sans doute possible aux contrats de droit français, même lorsque le débiteur est une partie non française.

 

Ayant pour objet tout à la fois de tirer les conséquences d’une situation sanitaire exceptionnelle sur les clauses contractuelles visées et ayant le double objet de protéger les débiteurs mais aussi l’économie française, ces dispositions relèvent à notre sens de l’ordre public international français.

 

Aussi s’appliqueraient-elles également à notre avis aux contrats soumis à un droit étranger lorsque le contrat est exécuté en France contre un débiteur français. Dans cette éventualité, le juge français appliquerait ces dispositions s’il est saisi d’un litige au fond ou portant sur la recherche de mesures conservatoires et pourrait refuser l’exequatur à une décision judicaire ou arbitrale étrangère prise en contradiction avec les dispositions de cette ordonnance.

 

• Exclusions

 

  • Un cas de défaut apparu avant le 12 mars 2020 ne sera pas concerné par ces dispositions, même s’il est provoqué par la crise du Covid19 (par exemple rupture de supply chain portant sur des produits importés de Chine). Dans ce cas, la clause de force majeure, si elle est disponible pourra provoquer les mêmes effets.
  • Les contrats et instruments financiers (essentiellement produits dérivés et garanties interbancaires) ne sont pas concernés par cette suspension des délais puisque l’ordonnance précise en son article 1 que sont exclues de son champ d’application « les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ».

 

Cette ordonnance ne s’applique pas non plus aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.

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