Coronavirus : La fin des incertitudes sur l’homologation des ruptures conventionnelles

 

Dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire, le Gouvernement a acté par ordonnance, n°2020-306 du 25 mars 2020, de la suspension générale des délais imposés à l’administration pour prendre des décisions.

Il était ainsi prévu que :

  • Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public administratif, d’un organisme ou d’une personne de droit public ou de droit privé chargée d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient, à cette date, suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la même période interviendrait à l’achèvement de celle-ci ;
  • Les mêmes règles s’appliquaient aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.

 

L’application de cette ordonnance a soulevé certaines difficultés en matière sociale et notamment dans le cadre de l’homologation des ruptures conventionnelles.

Le décret du 24 avril 2020 dresse une liste des catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus par le code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret, soit le 26 avril 2020.

Il s’agit en particulier de :

  • l’homologation d’une rupture conventionnelle ;
  • la validation ou homologation par l’autorité administrative de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • la possibilité pour l’administration d’émettre des observations à compter du dépôt d’un accord d’épargne salariale.

 

Retrouvez ce texte sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-471/jo/texte

Homologation de rupture conventionelle

Le décret du 24 avril 2020 met fin aux incertitudes relatives à la suspension des délais administratifs dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle homologuée.

Une certaine confusion était entretenue par des positions contradictoires prises par les Direccte.

Certaines Direccte avait pu considérer que les délais de rétractation et d’homologation avaient été suspendus en application de l’article 7 de l’Ordonnance du 25 mars 2020, alors que d’autres considéraient que seul le délai implicite d’homologation était suspendu et acceptaient de rendre des décisions d’homologation explicites durant cette période.

 

  • Confirmation de l’absence de suspension du délai de rétractation de 15 jours calendaires

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venu alors préciser que la suspension des délais n’était pas applicable « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement ».

 

  • Reprise du délai d’homologation de 15 jours ouvrables à compter du 27 avril 2020

L’ordonnance du 24 avril 2020 quant à elle met fin à la suspension du délai d’homologation de 15 jours ouvrables.

Ainsi :

  • Les demandes complètes d’homologation reçues par l’administration à partir du 12 mars 2020 seront réputées acquises le vendredi 15 mai 2020 à minuit en l’absence de décision de refus ou d’irrecevabilité.
  • Les délais d’homologation ayant commencé à courir avant la suspension des délais administratifs à compter du 12 mars 2020 reprendront le lundi 27 avril 2020 (le 26 avril n’étant pas un jour ouvrable). En cas d’absence de décision explicite, il serait toutefois recommandé de solliciter auprès de la Direccte compétente une attestation d’homologation (notamment via le site de téléprocédure).

Enfin, si la suspension des délais d’homologation a pu rendre caduque la date de rupture envisagée par les parties lors de la conclusion du protocole de rupture conventionnelle, la rupture du contrat devrait intervenir au lendemain de la décision explicite d’homologation ou de l’expiration du délai d’homologation de l’administration.

En effet, il a pu être jugé par le passé que l’erreur concernant la date de rupture du contrat fixée par les parties dans la convention avant la date de l’homologation ne suffit pas à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle.

En tout état de cause, le contrat ne doit pas avoir été rompu avant le lendemain du jour de l’homologation de la rupture conventionnelle.

L’équipe de droit social du Cabinet se tient à votre disposition pour échanger ou vous assister sur tous ces sujets.

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