De nouveaux pouvoirs pour les autorités de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

 

Par une loi « relative aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » (loi n° 2018-643) promulguée le 23 juillet 2018, les autorités de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie se sont vues accorder de nouveaux pouvoirs calqués sur les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en métropole.

Tout d’abord, s’agissant de l’Autorité Polynésienne de la concurrence, la loi (article 1er) ratifie l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 « étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ». En bref :

– Private enforcement : les litiges sont confiés au tribunal de première instance de Papeete pour les litiges ne concernant ni un commerçant ni un artisan et au tribunal mixte de commerce de Papeete pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan ;

Prescription : les cas de suspension de la prescription de l’action publique sont précisés (consultation par les juridictions, transmission au procureur de la République, actes interruptifs de la prescription, acte tendant à la recherche, constatation ou sanction de pratiques anticoncurrentielles) ;

Enquêtes simples : les agents habilités par l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent effectuer les contrôles nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans des lieux utilisés à des fins professionnelles ; ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et par les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française.

Enquêtes dans des lieux à usage d’habitation : des contrôles peuvent y être effectués entre huit heures et vingt heures, et si l’occupant s’y oppose, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete

Enquêtes lourdes : les agents habilités par l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent effectuer, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d’information, en présence d’un officier de police judiciaire. La visite ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures. L’ordonnance d’autorisation peut faire l’objet d’un appel non suspensif devant le premier président de la cour d’appel de Papeete ; l’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours non suspensif devant le premier président de la cour d’appel de Papeete ; l’ordonnance du premier président de la cour d’appel est également susceptible d’un pourvoi en cassation. Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 35 000 000 F CFP le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, aux opérations de visite et de saisie.

Voies de recours : les décisions de l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation non suspensif devant la Cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois (article 2, 2° a) de la loi n° 2018-643) ; le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ; le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité ; le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel.

Composition pénale : elle est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus aux titres Ier et II du livre IV du code de la concurrence de la Polynésie française (transparence et loyauté des relations commerciales) pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.

Ensuite, toujours s’agissant de l’Autorité Polynésienne de la concurrence, la loi (article 2), organisme un mécanisme de coopération réciproque avec l’Autorité de la concurrence en métropole :

– Elles peuvent se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent ;

– Elles peuvent conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autre et lui communiquer les informations et documents ainsi recueillis (le ministre chargé de l’économie peut également demander à l’Autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête et utiliser les informations et documents qu’elle lui communique)

Enfin, il est prévu que les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquêtes simples (L. 450-3) et lourdes (L. 450-4) du code de commerce sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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