Si un salarié refuse de respecter un placement à l’isolement préconisé par l’ARS ou le télétravail par exemple, il sera possible de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son égard avec, le cas échéant, une mise à pied à titre conservatoire.
FAIRE FACE A UNE BAISSE D’ACTIVITÉ : LE REPORT DES COTISATIONS
Si un salarié refuse de respecter un placement à l’isolement préconisé par l’ARS ou le télétravail par exemple, il sera possible de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son égard avec, le cas échéant, une mise à pied à titre conservatoire.
Le gouvernement a annoncé que les entreprises pouvaient demander le report de leurs charges sociales et fiscales dès le début du mois de mars.
Les URSSAF précisent sur leur site que cette demande peut être faite soit en ligne à partir de l’espace de chaque entreprise en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative »
Les URSSAF précisent sur leur site que cette demande peut être faite soit en ligne à partir de l’espace de chaque entreprise en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle » soit par téléphone au 3957
De son côté le trésor renvoie à l’adresse email suivante : covid.dge@finances.gouv.fr
Enfin, le 12 mars 2020, Bruno Le Maire a déclaré « Nous allons leur proposer ce report. Ce n’est pas à elle de le demander, c’est l’administration sociale et fiscale qui va proposer aux entreprises le report de leurs charges sociales et de leurs charges fiscales, a-t-il déclaré. Si, au bout du compte, des entreprises ne peuvent pas payer, nous ferons des dégrèvements fiscaux. »
FAIRE FACE A UNE BAISSE D’ACTIVITÉ : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE
Le ministère du travail a confirmé la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle dans le cadre d’une baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19 (Questions/réponses pour les entreprises et les salariés du Ministère du travail mises à jour le 9 mars 2020).
Ce dispositif vise à permettre à un employeur de réduire provisoirement les horaires, voire à suspendre momentanément l’activité des salariés, lorsqu’il fait face à des difficultés économiques le contraignant à réduire temporairement son activité en raison de circonstance de caractère exceptionnel ou de la conjecture économique (article R.5122-1 du code du travail).
La mise en œuvre de ce dispositif entraînant la réduction du temps de travail de certains salariés du Paradis Latin en-dessous de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire nécessite :
- la consultation préalable du Comité social et économique sur les motifs de recours à ce dispositif, les catégories professionnelles et activités concernées, le niveau et les modalités de mise en œuvre des suspensions d’activités ou des réductions d’horaires (article L.2312-8 du code du travail) ;
- l’obtention d’une autorisation d’activité partielle : La demande d’autorisation devra être motivée et ainsi préciser (i) les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, (ii) la période prévisible de sous-activité, et (iii) le nombre de salariés concernés. L’avis du CSE devra également être transmis à l’administration.
Les demandes sont instruites sous un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, l’absence de décision dans ce délai valant acceptation implicite de la demande. Le CSE devra être informé de la décision de l’administration (article R.5122-4 du code du travail).
Les demandes doivent être déposées sur le portail dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ en amont du placement effectif des salariés en activité partielle.
Toutefois, s’il n’est pas possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement des salariés en activité partielle, il est prévu que les employeurs puissent déposer leur demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.
- l’information individuelle des salariés ainsi que, le cas échéant, la communication des modifications apportées à l’horaire collectif de travail à l’inspecteur du travail (article D.3171-17 du code du travail).
Pour toutes les heures chômées intervenant dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, le salarié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute (70 % de la rémunération horaire brute).
Pour accompagner le versement de cette indemnité, l’employeur perçoit, pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, une allocation cofinancée par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (Unédic) et dont le taux s’élève à :
- 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
- 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés.